104. Le cadre replacé en vertu des articles 93, 108 et 110 est régi par les conditions de travail prévues pour son nouveau poste, sous réserve de l’article 32. Son salaire est déterminé selon les dispositions salariales applicables au poste dans lequel il est replacé.
D. 1218-96, a. 104; C.T. 196312, a. 65.